45. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres ouvert à ces seuls prestataires.
D. 533-2008, a. 45; D. 430-2013, a. 13; L.Q. 2018, c. 10, a. 23.